M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
3. Tout acheteur complète annuellement une déclaration fournie par la Régie comportant les renseignements suivants:
1°  la valeur des achats effectués chaque mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant sa déclaration pour chaque catégorie de bovins achetés, à savoir bovins de réforme, laquelle est divisée entre les taures, vaches et taureaux d’une part, et les veaux laitiers d’autre part, veaux de grain et bouvillons;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acheteur;
3°  le nom, la signature et la fonction de l’acheteur ou de son représentant autorisé;
4°  la date de la déclaration;
5°  une attestation à l’effet que les renseignements fournis sont vrais ainsi qu’une autorisation permettant à la Régie de communiquer la déclaration et le montant du cautionnement pour chaque catégorie prévue à l’article 5 aux Producteurs de bovins.
Cette déclaration ne vise que les bovins élevés au Québec et est remise au bureau de la Régie qui lui est indiqué au plus tard le 1er février.
Décision 5985, a. 3; Décision 10922, a. 1; Décision 11929, a. 2.
3. Tout acheteur complète annuellement une déclaration fournie par la Régie comportant les renseignements suivants:
1°  la valeur des achats effectués chaque mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant sa déclaration pour chaque catégorie de bovins achetés, à savoir bovins de réforme, veaux de race laitière, veaux de grain et bouvillons;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acheteur;
3°  le nom, la signature et la fonction de l’acheteur ou de son représentant autorisé;
4°  la date de la déclaration;
5°  une attestation à l’effet que les renseignements fournis sont vrais ainsi qu’une autorisation permettant à la Régie de communiquer la déclaration et le montant du cautionnement aux Producteurs de bovins.
Cette déclaration ne vise que les bovins élevés au Québec et est remise au bureau de la Régie qui lui est indiqué au plus tard le 1er février.
Décision 5985, a. 3; Décision 10922, a. 1.
3. Tout acheteur complète annuellement une déclaration fournie par la Régie comportant les renseignements suivants:
1°  la valeur des achats effectués chaque mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant sa déclaration pour chaque catégorie de bovins achetés, à savoir bovins de réforme, veaux de race laitière, veaux de grain et bouvillons;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acheteur;
3°  le nom, la signature et la fonction de l’acheteur ou de son représentant autorisé;
4°  la date de la déclaration;
5°  une attestation à l’effet que les renseignements fournis sont vrais ainsi qu’une autorisation permettant à la Régie de communiquer la déclaration et le montant du cautionnement à la Fédération.
Cette déclaration ne vise que les bovins élevés au Québec et est remise au bureau de la Régie qui lui est indiqué au plus tard le 1er février.
Décision 5985, a. 3.